S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
210. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de fracturation. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
D. 1252-2018, a. 210.
En vig.: 2018-09-20
210. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de fracturation. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
D. 1252-2018, a. 210.